55. Tout segment d’un sentier qui est établi sur une étendue d’eau gelée, ne doit être utilisé que durant la période déterminée chaque année par l’exploitant de ce sentier qui doit en donner une information suffisante aux motoneigistes susceptibles de l’utiliser.
R.R.Q., 1981, c. C-24, r. 21, a. 55.